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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2102184 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date10 octobre 2022
Numéro2102184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délirer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

En réponse à la demande adressée le 27 septembre 2022, le conseil de Mme B a déclaré, par courrier reçu le 5 octobre 2022, maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du

27 septembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". En réponse à ce courrier, celui-ci a déclaré maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Mme B doit être regardée, ce faisant, comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl