justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 2102188 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 septembre 2022
Numéro2102188
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A B, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a délivré un titre de séjour à M. B que l'intéressé est venu retirer en préfecture le 23 mars 2022. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102188