Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 17 décembre 2021, il a retiré l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 17 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a retiré son arrêté du 20 décembre 2019 dont M. B demande l'annulation. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B, une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,