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Tribunal Administratif de Caen

n° 2102199 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date29 septembre 2022
Numéro2102199
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir sa rémunération.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de

Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 9 novembre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.

Fait à Caen, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY