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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2102207 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date12 juillet 2022
Numéro2102207
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la juge des référés a, sur la requête n° 2102207 du 9 juin 2021, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le groupe scolaire de Lieurey qui a fait l'objet de travaux d'extension en 2012.

Par une correspondance, enregistrée le 3 juin 2022, M. D B, expert, demande la mise en cause de M. C A, du bureau de contrôle Veritas et du bureau d'études d'exécution structures béton armé Sémo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la société Bureau Veritas Construction, qui vient aux droits de la société Bureau Veritas, demande que les opérations de l'expertise confiée à M. B lui soient opposables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".

2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. B par l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2021 se déroule au contradictoire de M. C A, architecte, de la société d'étude et maîtrise d'œuvre Sémo et de la société Bureau Veritas Construction. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, la société Bureau Veritas Construction et la société d'étude et maîtrise d'œuvre Sémo sont mis dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Sivos du Lieuvin, à la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment, à la société ENC-CGB, à M. C A, à la société Bureau Veritas Construction, à la société d'étude et maîtrise d'œuvre Sémo et à M. D B, expert.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.

La juge des référés,

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.