Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Delacroix , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros à verser à son conseil.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-670 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .
2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de M. A aux fins que la somme de 5 000 euros soit mise, à son bénéfice, à la charge de l'Etat, à les supposer maintenues.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : les conclusions de Me Delacroix sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Delacroix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes