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Tribunal Administratif de Caen

n° 2102252 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date30 septembre 2022
Numéro2102252
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. C B, représenté par

Me Labrusse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Courseulles-sur-Mer a accordé à M. D A un permis de construire un préau intégrant un ancien abri de jardin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102591 du 16 décembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance n° 2102591 du 16 décembre 2021, notifiée au requérant le même jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Courseulles-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. D A. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 16 décembre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Courseulles-sur-Mer et à M. D A.

Fait à Caen, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY