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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2102293 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date13 septembre 2022
Numéro2102293
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal concernant la suspension de son permis de conduire et indique qu'il en a besoin pour poursuivre son activité professionnelle.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A formule auprès du tribunal un " recours gracieux " exposant les conséquences sur son activité professionnelle que peut engendrer la suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel recours, l'autorité préfectorale étant la seule compétente pour le faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2102293