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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2102301 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2102301
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement social dans les plus brefs délais.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. M. A a été invité, par courrier du tribunal du 7 avril 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à l'intéressé au moyen de l'application " Télérecours " le 7 avril 2022 dont il a accusé réception le même jour à 11h43. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 juin 202La Présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER