Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 26 octobre 2021 émis par la paierie départementale du Puy-de-Dôme pour un montant de 62,46 euros correspondant à l'abonnement téléassistance de sa mère, Mme B A, pour la période de juillet, août et septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb