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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2102319 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date7 octobre 2022
Numéro2102319
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A B, représenté par la SELARL Le Temps des droits, demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre du 2 février 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé de l'émission future d'un titre exécutoire pour une somme de 4 412.69 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas été appelé à intervenir dans le cadre de la procédure judiciaire intentée par l'agent victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 20 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar le 21 octobre 2020, M. B a été déclaré coupable de violences volontaires sur un agent de l'Etat, faits commis le 20 avril 2019 à Truchtersheim (67370). Par lettre du 2 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a informé M. B de ce qu'un titre exécutoire allait être émis à son encontre pour un montant de 4 412.69 euros correspondant aux frais liés à l'indisponibilité de l'agent victime des violences et à la prise en charge de ses frais médicaux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".

3. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la lettre du 2 février 2021 en litige est un acte préparatoire non détachable du titre de perception ayant pour objet le remboursement des sommes exposées par l'Etat en lien avec les faits de violence commis par M. B sur un agent public et pour lesquels il a été reconnu coupable par le juge judiciaire. La créance à laquelle il est fait référence dans la lettre du 2 février 2021 trouve ainsi sa source dans la responsabilité que M. B est susceptible d'encourir à l'égard de l'Etat. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur ce type de litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 2 février 2021 susmentionnée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosenstiehl et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,