Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été naturalisée par un décret publié le 19 juin 2022 au Journal officiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été naturalisée par un décret du 17 juin 2022 paru au Journal officiel du 19 juin suivant. Dès lors, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,