Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société JC Decaux France, représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 19 octobre 2020 et le titre de recettes correspondant émis à son encontre le 25 septembre 2020 d'un montant de 159 210,52 euros correspondant au montant de la redevance d'occupation du domaine public ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 107 524,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la société JC Decaux France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société JC Decaux France s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JC Decaux France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JC Decaux France et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,