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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2102350 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2102350
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Gonzales, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Uzès a mis fin à sa période d'essai ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de lui trouver un poste correspondant aux fonctions qu'elle occupait dans l'EHPAD " Les Oliviers " à Montfrin, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans

l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont

alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par une lettre du 22 avril 2022 régulièrement notifiée par télérecours et réputée lue au plus tard le 24 avril suivant, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti de quarante-cinq jours, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Uzès et à Me Aline Gonzales.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,