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Tribunal Administratif de Caen

n° 2102359 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date9 septembre 2022
Numéro2102359
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant la prime d'activité d'un montant de 1 324,68 euros se rapportant aux périodes de décembre 2019 à mai 2020 et de mars 2020 à août 2020.

Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie depuis le 8 janvier 2021 et se trouve dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, Mme C A B a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la Caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 9 septembre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis