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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102364 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2102364
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, et un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2021, par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme étranger en psychologie en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 23 août 2022 à Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 août 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.