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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2102376 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2102376
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2001852 du 16 juillet 2020, le Tribunal a, en particulier, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités par M. B J et les jeunes I B G, A F et C D, dans un délai d'un mois.

Par deux courriers enregistrés les 18 septembre 2020 et 5 février 2021, Mme H D K, représentée par Me Pollono, a saisi le tribunal administratif de Nantes des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement en ce qui concerne MM. B J et I B G.

Par une ordonnance du 3 mars 2021, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution du jugement n° 2001852 du 16 juillet 2020.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, Mme H D K, M. E B J et M. I B G, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement rendu le 16 juillet 2020 en délivrant des visas de long séjour à M. E B J et à M. I B G et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement avant dire droit n° 2102376 du 1er juillet 2021, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à MM. I B G et Ulrich B J.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, Mme H D K, M. E B J et M. I B G, représentés par Me Pollono, déclarent se désister de leur demande d'exécution sauf en ce qui concerne leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Mme D K et M. B J ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions datées respectivement du 19 avril 2021 et du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, Mme H D K, M. E B J et M. I B G ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement n° 2001852 du 16 juillet 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D K et M. B J ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement n° 2001852 du 16 juillet 2020 présentées par Mme D K, M. B J et M. B G.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D K, à M. E B J, à M. I B G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,