justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nancy

n° 2102396 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date6 octobre 2022
Numéro2102396
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B A, conteste la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de restreindre son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A indique que la procédure est clôturée et n'a pas besoin de passer à l'audience initialement prévue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A indique que la procédure est clôturée dès lors qu'il a retrouvé son droit de conduire et que son dossier n'a pas besoin de passer à une audience. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 6 octobre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.