Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, complétée le 11 décembre 2021, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 11 octobre 2021 émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le remboursement d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 5622,51 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'elle a régularisé la situation de la requérante et annulé son indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La requête de Mme B C tend à l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 5622,51 euros. Il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, suite au réexamen du dossier, a transféré le montant de la dette à M. E D, ex-conjoint de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme B C a été régularisée. Sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc