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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2102417 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date23 septembre 2022
Numéro2102417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, représenté par Me Deffairi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2020 ajournant sa demande de naturalisation jusqu'au prononcé d'une décision de justice pour des faits d'escroquerie, corruption et acceptation de sollicitations d'un particulier n'exerçant pas une fonction publique, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. B a obtenu la nationalité française par décret n° 25 du 6 juillet 2021, publié au Journal officiel du 7 juillet 2021.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021 et lu le 2 novembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,