Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A B, représenté par Me Paulhac demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) l'annulation de la décision en date du 15 février 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit la circulation sur le territoire français et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1500 euros à verser à son conseil ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102437