Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, la SASU Rented demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide financière au titre du " Fonds d'Urgence aux Entreprises et Associations -vague 2 ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SASU Rented, dès lors que la décision attaquée a été retirée par une nouvelle décision rendue le 2 juin 2021.
Par lettre du 10 janvier 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a demandé à la SASU Rented, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette demande précisant qu'à défaut de réception dans ce délai d'une telle confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Par une lettre du 10 janvier 2022 mise à la disposition de la société requérante au moyen de l'application télérecours, la SASU Rented a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce courrier, dont elle est réputée avoir pris connaissance le 12 janvier 2022, informait également la société requérante qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SASU Rented n'ayant pas expressément maintenu les conclusions présentées dans sa requête, cette dernière doit, en conséquence, être regardée comme s'étant désisté de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose, en conséquence, à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Rented.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Rented et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
L. Pouget
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
No 2102441