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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2102448 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 septembre 2022
Numéro2102448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler les décisions du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de logement familial (ALF) d'un montant initial de 870 euros pour la période de juillet à septembre 2020 et d'un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 422,55 euros pour la période de juillet à septembre 2020 ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- les indus sont mal-fondés ; elle ne pouvait pas cesser son affiliation au régime d'assurance vieillesse pour les 3 mois de congés parental à 100 % car seulement une radiation définitive était possible ; les revenus qu'elle a déclaré à l'URSAFF en juillet et septembre 2020 sont issus de prestations antérieures à cette période, leurs déclarations correspond uniquement à la date de perception ; elle n'a pas travaillé pendant les 3 mois de congés parental comme elle s'y était engagée ; elle n'a pas pu mettre en sommeil son activité d'autoentrepreneur car elle est tenue de déclarer ses revenus lors de leurs perceptions et de payer ses cotisations sociales ;

- elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif est incompétent en matière d'allocations familiales ;

- l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme B porte pour partie sur un indu de prestations familiales. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Les conclusions relatives à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête, en tant qu'il concerne cette prestation, au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban dans le ressort duquel réside la requérante, en application des dispositions précitées au point 3.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'il concerne la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Montauban.

Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,