Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 2102451, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Attila Szekely et Jean Deulin, représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 31 du 22 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandé a prononcé le déclassement par anticipation de dépendances du domaine public de la commune en vue d'une opération immobilière portant sur le site Cochereau, ensemble la décision du 7 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mandé à leur verser une somme de
3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation respective des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Szekely et Deulin, représentés par Me Pouilhe, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré 29 août 2022, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement d'instance et d'action des requérants, et à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 2102452, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Attila Szekely et Jean Deulin, représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 32 du 22 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandé a autorisé le maire à procéder à des échanges fonciers en vue d'une opération immobilière portant sur le site Cochereau, ensemble la décision du 7 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mandé à leur verser une somme de
3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation respective des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Szekely et Deulin, représentés par Me Pouilhe, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré 29 août 2022, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement d'instance et d'action des requérants, et à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III°) Par une requête enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 2103028, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Attila Szekely et Jean Deulin, représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 septembre 2020, par laquelle le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a prononcé le déclassement par anticipation de dépendances du domaine public géré par l'établissement en vue d'une opération immobilière portant sur le site Cochereau, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mandé à leur verser une somme de
3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Szekely et Deulin, représentés par Me Pouilhe, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré 29 août 2022, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement d'instance et d'action des requérants, et à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1.Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2102451, 2102452 et 2103028, ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que MM. Szekely et Deulin, déclarent se désister de leurs instances et de leurs actions. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance et d'action des requêtes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, ainsi que de
MM. Szekely et Deulin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 avenue de Liège à Saint-Mandé, à MM. Attila Szekely et Jean Deulin, à la commune de Saint-Mandé et à la Régie autonome des transports parisiens.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102451