Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 et 29 septembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de protection fonctionnelle par l'EHPAD Maison du Champ Fleury née du silence gardé par l'EHPAD sur le recours formé le 31 mai 2021 ;
2°) subsidiairement, enjoindre l'EHPAD Maison du Champ Fleury à reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article L. 911-2 du Code de Justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Maison du Champ Fleury une somme de 2 400 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et 23 juin 2022, l'EHPAD Maison du Champ Fleury, représenté par Me Leleu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Par un acte enregistré le 28 juillet 2022, Mme B A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 28 juillet 2022, Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Maison du Champ Fleury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Maison du Champ Fleury.
Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2102476