Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 16 juin 2021, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a mise en demeure de faire cesser les non-conformités visées aux annexes I et III, au plus tard le 17 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juin 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté du 6 novembre 2020 portant mise en demeure de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées de faire cesser les non-conformités visées aux annexes I et III de l'arrêté. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2102479