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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2102487 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date29 septembre 2022
Numéro2102487
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, Mme C D, représenté par Me Lopasso, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 mars 2021 par laquelle le maire de Fox-Amphoux a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B A sur un terrain cadastré D 776, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 23 juin 2022 Mme D représentée par Me Lopasso, conclut au non-lieu à statuer en excès de pouvoir mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Mme D s'est désistée purement et simplement de ses conclusions en excès de pouvoir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D quant à ses conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Fox-Amphoux et à M. B A.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.