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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2102490 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date13 septembre 2022
Numéro2102490
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui communiquer la preuve de l'excès de vitesse qu'elle a commis le 16 juin 2021 à l'origine de la suspension de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ".

2. Mme B sollicite auprès du tribunal administratif la communication de la preuve de l'excès de vitesse qu'elle a commis le 16 juin 2021 à l'origine de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ère chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2102490