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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2102497 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date7 octobre 2022
Numéro2102497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 Mme A B, représentée par Me Pham, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 13 juillet 2021 portant refus partiel de remise d'une dette de 1 679,33 euros au titre du recouvrement d'un indu d'Aide personnelle au logement (APL) ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var établit que par jugement du 21 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé à la requérante la remise totale de la dette dont s'agit. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 7 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.