justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2102503 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 juillet 2022
Numéro2102503
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une

requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2021, et a décidé de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement de son état de santé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT