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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2102526 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2102526
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dit A, représentée par Me Güner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 47-94/2020 du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie ; ensemble, la décision du 16 décembre 2020, notifiée le 18 décembre 2020, par laquelle le président de Paris Ouest La Défense a rejeté le recours gracieux formé par l'Association A tendant au retrait de cette délibération

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Une médiation, diligentée en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a permis aux parties de signer un protocole de médiation impliquant le désistement par la requérante de son recours.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2022 l'Association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dit A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. L'Association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dit A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dit A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dit A, à l'Établissement public territorial Paris Ouest la Défense et à la commune de Courbevoie.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

Pierre Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision