Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la même formalité, et sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'acte attaqué par une décision du 18 novembre 2021 et a repris l'instruction du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction du dossier de M. B. L'accusé de réception de cette décision a été signé par M. B et cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,