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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2102541 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date2 août 2022
Numéro2102541
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nancy, le 2 août 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.