Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B demande au tribunal d'annuler trois des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Marlioz le 1er mars 2021 , et de faire remplacer deux des phrases inscrites au compte rendu du conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2021, la commune de Marlioz conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 mai 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 18 mai 2022 et dont il a accusé réception le 21 mai 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marlioz.
Fait à Grenoble le 11 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102550