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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2102572 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date10 août 2022
Numéro2102572
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Renaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté N° PC 051 454 21 K0140 du 19 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Reims a délivré à la société SCCV Flin Des Oliviers un permis de démolir et de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Reims et de la société SCCV Flin Des Oliviers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la SCCV Flin des oliviers accepte le désistement des requérants ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Reims sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reims au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la SCCV Flin des oliviers et à la commune de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE