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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2102597 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 juillet 2022
Numéro2102597
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3149 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 décembre 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Aubervilliers en vue du recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu au titre des années 2017 et 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".

3. En se bornant à faire état de ses difficultés financières, M. B ne critique ni la régularité formelle des actes de poursuites dont il fait l'objet, ni l'obligation de payer, le montant ou le caractère exigible des sommes qui lui sont réclamées. Par suite, les moyens qu'il soulève à l'appui de sa contestation sont inopérants et doivent être rejetés par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour l'intéressé de la faculté que lui offre l'article L. 247 du livre des procédures fiscales d'adresser à l'administration fiscale une demande de remise à titre gracieux de tout ou partie de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.