Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et a informé le tribunal de ce qu'une décision expresse serait prochainement prise.
Par une lettre du 10 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise et qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an était en cours de fabrication.
Par un courrier en date du 20 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pather, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour valable un an. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision implicite de refus de séjour, contestée par M. A dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
3. M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,