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Tribunal Administratif de Caen

n° 2102608 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date19 août 2022
Numéro2102608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carpiquet a autorisé le maire à procéder à une division parcellaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BK 35 et à céder la partie sud de cette parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Carpiquet, représentée par la SELARL Salmon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler sa requête et de rejeter les conclusions de la commune de Carpiquet relatives aux frais de l'instance.

Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Carpiquet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carpiquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Carpiquet.

Fait à Caen, le 19 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey