Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 18 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de Mme B par décret du 26 mai 2021 paru le 28 mai 2021 au Journal officiel de la République française.
Par un acte, enregistré le 1er avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 1er avril 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,