Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a refusé la mise en place d'une aide éducative à domicile.
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par le mémoire enregistré le 18 février 2022, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .
2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2022, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes