Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021 sous le numéro 2102628, M. ou Mme B A soumettent au tribunal le litige qui les oppose au service des impôts des particuliers de Challans à la suite de la décision du 1er février 2021 portant admission partielle de leur réclamation tendant à la réduction, compte tenu de l'emploi d'un salarié à domicile, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 30 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu litigieuse, d'un montant de 459 euros. La requête de M. ou Mme A est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. ou Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,