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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2102657 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date9 septembre 2022
Numéro2102657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a donné un avis défavorable à sa demande de mutation sur le poste de documentaliste archiviste au 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des armées a, par arrêté du 15 juin 2021, affecté M. B au groupement de soutien de Montauban-Agen situé à Montauban à compter du 1er août 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de mutation de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre des armées une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière