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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2102671 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date17 octobre 2022
Numéro2102671
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire , enregistrés le 25 mars et le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", représenté par Me Rosenfeld, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020, par lequel le maire de Cassis a délivré à la SCI ASD le permis de construire n° PC13022 20 0029 ;

2°) de mettre à la charge de la pétitionnaire et de la commune de Cassis une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la SCI ASD, représentée par Me Molland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit statué sur le fondement des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés ;

- titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit statué sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", représenté par Me Rosenfeld, déclare se désister purement et simplement de sa requête..

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la SCI ASD, représentée par Me Molland, accepte ce désistement et déclare renoncer à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Zonza " déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ".

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", à la commune de Cassis et à la SCI ASD.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,