Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. C s'est vu attribuer la CMI-S pour la période du 21 octobre 2021 au 30 juin 2026.
Par un acte enregistré le 19 avril 2022, M. C s'est désisté des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. M. C, par un acte enregistré le 19 avril 2022, s'est désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,