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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102680 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2102680
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C et M. B, représentés par la Selarl Ballaloud Aladel, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Mieussy a accordé un permis de construire à M. A et à Mme D, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de M. A et Mme D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Mieussy conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 11 octobre 2021, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Mieussy a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme C et autre est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C et autre.

Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B, à la commune de Mieussy, à M. A et Mme D et à la commune de Taninges.

Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102680