Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C et M. B, représentés par la Selarl Ballaloud Aladel, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Mieussy a accordé un permis de construire à M. A et à Mme D, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de M. A et Mme D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Mieussy conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 11 octobre 2021, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Mieussy a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme C et autre est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C et autre.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B, à la commune de Mieussy, à M. A et Mme D et à la commune de Taninges.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102680