justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nancy

n° 2102691 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date7 juillet 2022
Numéro2102691
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé son licenciement à compter 1er septembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 1er juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 1er juin 2022, dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Nancy, le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. Marini

La République mande et ordonne au de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.