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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2102694 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date30 août 2022
Numéro2102694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, la SCI Château de Didonne, représentée par la SELARL GMR Avocats - Grange-Martin-Ramdenie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 de la maire de la commune de Semussac, rejetant la demande d'abrogation/modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 du président de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique rejetant la demande d'abrogation/modification du plan local d'urbanisme

3°) de mettre à la charge de la commune de Semussac et de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Semussac, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, conclut au rejet de la requête dirigée à son encontre, en ce qu'elle ne dispose pas de la compétence de modification ou d'abrogation du PLU en cause, celle-ci étant restée entre les mains de la commune de Semussac.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, la SCI Château de Didonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCI Château de Didonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Semussac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Château de Didonne.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Semussac présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château de Didonne, à la commune de Semussac et à la communauté d'agglomération Royan-Atlantique.

Fait à Poitiers, le 30 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER