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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2102695 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date27 juillet 2022
Numéro2102695
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 2102695, la pharmacie Sainte-Anne représentée par Me Daver et Me Fontaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est lui a adressé diverses prescriptions et recommandations relatives à l'activité de sous-traitance de préparations magistrales homéopathiques ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand Est une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, l'agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.

II - Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 2200122, la pharmacie Sainte-Anne représentée par Me Daver et Me Fontaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a implicitement refusé de procéder au retrait de la décision du 15 juillet 2021 lui adressant diverses prescriptions et recommandations relatives à l'activité de sous-traitance de préparations magistrales homéopathiques ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand Est une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'agence régionale de santé Grand Est qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par deux mémoires enregistrés le 15 mars 2022, la pharmacie Sainte-Anne déclare se désister des conclusions de ses requêtes.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2.Les désistements enregistrés le 15 mars 2022, présentés par la pharmacie Sainte-Anne sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte des désistements des requêtes de la pharmacie Sainte-Anne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie Sainte-Anne et à l'Agence régionale de santé Grand Est.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2102695,