Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 30 mars 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,