Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que la décision du 29 janvier 2021 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire rejetant son recours formé contre cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,